C1 12 210 JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges; Bénédicte Balet, greffière; en la cause X_________, demandeur, défendeur en reconvention et appelant, représenté par Maître A_________ contre Y_________, défenderesse, demanderesse en reconvention et appelée, représentée par Maître B_________ (divorce : contribution à l'entretien du conjoint; liquidation du régime matrimonial)
Sachverhalt
2. X_________, ressortissant suisse né le xxx 1951, et Y_________, ressortissante D__________, née xxx 1952, ont contracté mariage devant l'officier de l'état civil de F_________/D_________, le 10 novembre 1973 (p. 11 ss). Deux enfants sont issus de leur union, H_________, le xxx 1976, et I_________, le xxx 1978. Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage. 2.1 X_________ est violoniste. En 1972, l'orchestre national du D_________ l'a engagé en cette qualité (p. 799, rép. 116; p. 809, rép. 168). Les parties ont fait connaissance au mois de septembre suivant. Elles ont vécu au D_________ de 1973 à
1979. Elles ont, par la suite, séjourné durant quelque trois ans au J_________ où la partie demanderesse a joué au sein de l'orchestre de K_________ et a enseigné le violon et la musique de chambre à l'université nationale autonome de L_________. Au mois de décembre 1981, les parties sont convenues de s'établir en Suisse, en raison notamment des problèmes respiratoires dont souffrait leur fils. Le père de X_________ a contribué à leur entretien jusqu'à ce que celui-ci bénéficie d'un emploi à temps complet. L'intéressé a d'abord effectué des remplacements dans différents orchestres et a donné des cours de violon. A compter du mois d'août 1982, il s'est occupé de l'administration de l'orchestre de M_________. Au mois de septembre suivant, il a été nommé professeur au conservatoire de M_________. Finalement, il a repris la direction de l'orchestre de M_________ en septembre 1983 et ce jusqu'en 2002. En automne 2003, les parties ont regagné le D_________. A cette époque, leur fils résidait aux N_________ et leur fille au D_________. Ils entendaient dès lors se rapprocher de leurs enfants. Il leur semblait, en outre, que Y_________ pouvait développer son activité de thérapeute et d'aide aux personnes. X_________, pour sa part, projetait de créer une école qui intégrait la musique dès le plus jeune âge. Ce projet n'a finalement pas pu être mis en œuvre. Avant de quitter la Suisse, X_________ a obtenu, le 5 septembre 2003, la libération de sa prestation de prévoyance professionnelle, d'un montant de 245'150 fr. 40 (p. 311;
p. 799 s., rép. 116). Il l'a affectée à l'entretien de la famille, à l'instar du salaire perçu comme conseiller pédagogique dans une école d'art intégré et des honoraires obtenus comme violoniste ou chef d'orchestre pour ses prestations en Europe, au D_________ et aux N_________.
- 7 - Dès le mois de janvier 2006, X_________ est revenu, seul, en Suisse. Au mois d'octobre 2006, il a été nommé directeur du conservatoire supérieur et académie de musique O_________. Il a dès lors résidé à C_________ (p. 800, rép. 117). A compter du mois de septembre 2008, X_________ a vécu en union libre avec sa compagne et la fille de celle-ci (p. 807, rép. 160). L'intéressée exerce, à temps partiel, une activité de musicienne (p. 807, rép. 161). Elle perçoit une contribution d'entretien pour son enfant. 2.2 Avant le mariage, Y_________ n’a pas acquis de formation professionnelle. 2.2.1 Durant le séjour au J_________, X_________ a été confronté à des difficultés financières. Sa femme a alors contribué à l'entretien de la famille en fabriquant et en vendant des pâtisseries (p. 113, all. 41 : admis). Elle a également exploité, à cette époque, un service de traiteur pour des particuliers et, ponctuellement, pour l’ambassade du D_________. Elle a, en outre, donné des cours de cuisine (p. 155, all. 96 : admis; p. 810, rép. 181). Il ne s’est pas agi d'activités régulières (p. 801, rép. 125). Y_________ est titulaire d’un diplôme d’esthéticienne obtenu, durant le mariage, le 30 mai 1984 (p. 736). Elle n’a jamais exercé cette profession. Du 23 février au 25 mars 1988, elle a suivi le cours théorique de préparation aux soins de base de la Croix- Rouge suisse (p. 131). On ignore si elle a, par la suite, effectué le stage pratique bénévole obligatoire. En 1984, Y_________ a obtenu un revenu de 322 fr. auprès de P_________ S.A. De 1986 à 1991, elle a travaillé, à temps partiel, pour différents employeurs, notamment le service d’aide familiale du Q_________, la fondation R_________, le foyer S_________, l’hôpital T_________ et le foyer U_________. Elle a réalisé, durant ces quelque sept ans, des revenus d’un montant total de 46'710 fr., dont 16'970 fr. en 1990 (p. 133). 2.2.2 Dans l’intervalle, en 1989, l’intéressée a, à la suite d’une fausse couche, appris qu’elle souffrait d’une fibromyalgie, puis d’une allergie aux antalgiques (p. 115, all. 50
s. : admis). Elle a d'abord pratiqué des exercices personnels, qui lui avaient été enseignés au D_________, de "contrôle mental méthode AA_________" (p. 156, all. 109 : admis). Puis, elle s'est intéressée aux médecines complémentaires et a suivi des séminaires de kinésiologie (un week-end), de chromathérapie (un week-end) et de massages corporels (un week-end) (p. 811, rép. 185; cf. ég. doss. du tribunal du district de BB_________). Elle s'est également formée en thérapie "corps-miroir", à CC_________, et en programmation neuro-linguistique, à M_________ et en DD_________. 2.2.2.1 L'intéressée a, par la suite, pratiqué une activité de thérapeute énergétique (p. 809, rép. 170). Elle percevait des honoraires d'un montant de 60 fr. par séance (p. 157, all. 114 : admis). Il s’agissait, selon elle, d’une activité ponctuelle (p. 811, rép. 187).
- 8 - EE_________ a exposé que Y_________ pratiquait son activité de thérapeute, avant 2003, de manière régulière. Il n'a pas, pour autant, été à même d'indiquer le nombre de clients et/ou de séances hebdomadaires (p. 792, rép. 104 s.). Les déclarations de FF_________ sont, pour l'essentiel, identiques à celles de EE_________ (p. 776, rép. 76 ss). Ce témoin a, de manière contradictoire, prétendu que Y_________ exerçait une activité de thérapeute "de façon professionnelle", avant de préciser qu'il n'avait "aucune idée" du nombre hebdomadaire de consultations, de l'ampleur de la clientèle ou encore des honoraires perçus. Avant 2003, GG_________, son fils et sa femme ont consulté Y_________ (p. 778, rép. 83). Les époux GG_________ et HH_________ l'ont rencontrée, dans un laps de temps dont on ignore la durée, à six ou huit reprises, et leur fils dans une mesure réduite. Le prix d'une séance était de l'ordre de 70 fr. à 80 fr. (p. 778, rép. 86). II_________ a également consulté l'intéressée à quelques reprises avant 2003 (p. 796, rép. 106). A l’instar de GG_________, elle n'a pas été à même de s'exprimer sur l'ampleur de l'activité que déployait Y_________ (p. 779, rép. 88; p. 797, rép. 110 s.). JJ_________ a eu des difficultés à se souvenir des parties (p. 745). Son mari lui a rappelé qu'elle avait emmené, à quelques reprises, leur fils auprès de la partie défenderesse. Les séances de chromathérapie soulageaient l'enfant qui souffrait du rhume des foins. JJ_________ n'a pas été en mesure d'indiquer le coût d'une séance. Avant 2003, le Dr KK_________ a entretenu, ponctuellement, des relations avec Y_________ (p. 780, rép. 93 ss). Celle-ci lui a adressé trois patients. Elle lui a, en outre, proposé de donner des conférences et des séminaires au D_________. Le Dr KK_________ n'a pas, pour autant, pu dire si l'intéressée pratiquait une activité de thérapeute de manière régulière, le cas échéant auprès d'une nombreuse clientèle. X_________ n’a pu chiffrer le montant total obtenu par sa femme à ce titre. Il a spécifié que les revenus n'étaient pas déclarés à l'autorité fiscale (p. 808, rép. 167). Y_________ a estimé que son activité de thérapeute lui procurait un montant mensuel de 400 fr. (p. 810, rép. 178). Elle a souligné avoir "très peu travaillé" (p. 809, rép. 171). 2.2.2.2 Dès 1997, H_________ a poursuivi ses études de médecine, entreprises à YY_________, au D_________. Lorsque sa mère lui rendait visite, il arrivait à celle-ci, occasionnellement, de recevoir des patients dans son appartement (p. 765, rép. 14). H_________ n’a pas été à même de spécifier la fréquence des consultations. 2.2.2.3 Lorsque les parties se sont établies au D_________, en 2003, Y_________ a travaillé comme thérapeute dans LL_________ (p. 322 ss). Il s’agissait du cabinet médical de H_________. Selon celle-ci, l’activité de sa mère était occasionnelle (p. 766, rép. 16). Y_________ a fait l’objet d’un article de presse en septembre 2004 dans le journal MM_________, portant sur l’utilisation de l’appareil NN_________ qui permettrait "une vision profonde de l'âme humaine, du système de l'énergie et de tous les organes du patient" (p. 317 ss). L’intéressée obtenait des honoraires de quelque 60 US$ par séance (p. 771, rép. 54). Lorsqu'elle avait recours à l’appareil NN_________, acquis par sa fille, elle percevait, en sus, environ 40 US$ pour la première séance. Cet appareil fonctionnait à l'aide d'un ordinateur, dont Y_________ ignorait le fonctionnement. Elle devait ainsi faire appel à sa fille lorsqu'elle entendait
- 9 - l'utiliser (p. 770, rép. 46). La partie défenderesse était propriétaire de deux appareils, l’un de chromathérapie, l’autre de morathérapie (p. 770, rép. 47). 2.3 Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales en 1984; elles ont suspendu la vie commune durant quelques mois. En 2007, alors que sa femme résidait encore au D_________, X_________ lui a versé, à titre de contributions d’entretien, le montant de 40'100 francs. En automne 2007, l’intéressée s'apprêtait à quitter le D_________ pour le rejoindre en Suisse (consid. 2.1). X_________ a alors manifesté la volonté de suspendre la vie commune. Le 30 novembre 2007, l'intéressée est néanmoins rentrée en Suisse. Elle a logé successivement chez un tiers (p. 118, all. 70 s. : admis), chez OO_________ (p. 774, rép. 69 s.) et, finalement, chez sa fille, lorsque celle-ci s’est établie en Suisse (consid. 2.5). Les parties n'ont pas repris la vie commune (p. 119, all. 75 : admis). 2.4 Le 30 janvier 2008, Y_________ a déposé une requête de mesures protectrices devant le tribunal civil du district du BB_________ (p. 17). En séance du 8 avril 2008, les parties sont convenues des effets de la séparation. X_________ s'est obligé à verser à sa femme, à titre superprovisionnel, le montant mensuel de 3640 francs. Statuant, le 18 mars 2010, le juge de district a astreint l'intimé à payer à l'instante une contribution de 4020 fr., à compter du 1er septembre 2008, puis de 4740 fr., dès le 1er septembre 2009. Il a retenu que X_________ avait réalisé un salaire mensuel net moyen de quelque 7296 fr., en 2007, et de 9821 fr., dès le 1er septembre 2008. 2.5 Depuis qu'elle s'est établie définitivement en Suisse, au mois de novembre 2007, Y_________ n'exerce plus d'activité professionnelle (p. 769, rép. 43). Elle a exposé, à cet égard, que son activité de thérapeute n’était pas reconnue par l’assurance-maladie, qu’elle n’était titulaire d’aucun diplôme et qu’elle n’avait pas entretenu de rapports avec ses anciens patients durant son absence (p. 813, rép. 200). Lorsqu'elle a quitté la Suisse, les époux GG__________ et HH__________ ont, en effet, pris d'autres dispositions, en sorte que, au retour de celle-là, ils n'entendaient plus être traités par elle (p. 779, rép. 90). II_________ a fait des déclarations analogues (p. 797, rép. 109). Interpellée sur les motifs pour lesquels sa mère avait renoncé à travailler comme thérapeute indépendante, H_________ a déclaré : "Je préfère ne pas répondre à cette question." (p. 769, rép. 44). 2.6 H_________ exerce son activité de médecin au centre médical U_________. Depuis le mois de janvier 2008, elle occupe, avec sa mère, une villa, prise à bail. Le loyer s'élève à 2400 fr. par mois, charges non comprises. Les frais d'eau, d'électricité et de gaz se montent à 309 fr. 20 [(1082 fr. 50 + 979 fr. 65 + 1648 fr. 25) : 12 mois]. Y_________ participe aux frais de logement à concurrence d'un montant mensuel de 1500 fr. (p. 136; p. 769, rép. 37). H_________ a, en outre, déclaré avoir conclu, pour sa mère, un contrat de leasing dont l’objet est un véhicule de marque VW (p. 136). Y_________ supporte le coût de cette automobile, soit un montant total mensuel de 474 fr. 10 [prime d'assurance : 106 fr. 10 (1273 fr. 10 : 12 mois); redevance : 368 fr.; (p. 121, all. 85 : admis; p. 141 ss)], ainsi que la prime d'assurance de 133 fr. 35 (800 fr.
- 10 - : 6 mois) et l'impôt véhicule de 28 fr. 85 (346 fr. 10 : 12 mois). Elle s'acquitte, en sus, mensuellement, des cotisations d'assurance-maladie obligatoire et d'assurances complémentaires à hauteur de 369 fr. 95 et d'une charge fiscale de 525 fr. 35 (6304 fr. : 12 mois). Au 31 décembre 2011, son compte auprès de G_________ présentait un solde en sa faveur de 3202 francs. Elle est titulaire d'une carte de crédit, dont le compte, à la même époque, affichait un solde négatif de 5100 francs. 2.7 X_________ œuvre en qualité de directeur du site de C_________, au sein de la haute école de musique de PP_________. Il perçoit un revenu mensuel net de 11'257 francs. Il a pris à bail un appartement de cinq pièces et demie à C_________, dont le loyer s’élève à 1920 fr. par mois, charges de quelque 287 fr. en sus. La prime d’assurance pour les sûretés du bail est de 16 fr. 85 (202 fr. : 12 mois), la taxe communale pour les déchets de 27 fr. (324 fr. : 12 mois), les frais d’électricité de 48 fr. 50 (97 fr. : 2 mois), et les frais de téléphone et d’abonnement internet de 25 fr. 15 [(200 fr. + 102 fr.) : 12 mois]. Sa cotisation d’assurance-maladie obligatoire se monte à 180 fr. 30 par mois et celle relative aux assurances complémentaires à 49 francs. Il a conclu un contrat de leasing, dont la redevance mensuelle est de 459 fr.; la prime d’assurance automobile représente un montant net de quelque 131 fr. (1572 fr. : 12 mois), les frais d’entretien de 50 fr. (600 fr. : 12 mois) et l’impôt véhicule de 17 fr. (204 fr. : 12 mois). La Banque QQ_________ a octroyé à X_________, postérieurement à la séparation, un crédit, dont le solde s'élevait, au 31 décembre 2011, à 14'932 fr. 95; le service de la dette - amortissement et intérêt - se monte à 952 fr. 90 [774 fr. 30 + (2143 fr. 50 : 12 mois)]. L'intéressé supporte, en sus, mensuellement, les primes de l’assurance ménage et de l’assurance responsabilité civile de 34 fr. 40 [(231 fr. 20 + 181 fr. 50) : 12 mois], la prime de l'assurance de son violon de 32 fr. 50 (390 fr. : 12 mois), la cotisation de la société suisse de pédagogie musicale de 11 fr. 65 (140 fr. : 12 mois), les frais relatifs à la tombe de ses parents de 38 fr. 75 (465 fr. : 12 mois) et une charge fiscale de quelque 650 francs. X_________ disposait, au 31 décembre 2011, d'un dépôt titres auprès du RR_________, d'une valeur de l'ordre de 20'000 francs. Son compte privé auprès du même établissement, sur lequel sont versés ses salaires, affichait un solde négatif de 16'289 fr. 40.
3. Par testament, reçu par le notaire SS_________ le 3 septembre 1993, TT_________ a cédé à son fils, X_________, ses "biens meubles, immeuble (soit un terrain sur UU_________/Canton de CC_________), valeurs (argent, livrets d'épargne, bons de caisse, comptes bancaires), bijoux, voiture" (p. 168). A teneur de l'acte, elle n'a pas dressé un inventaire précis des objets mobiliers. TT_________ est décédée le 4 juillet 1994. L'inventaire fiscal de la succession mentionnait, sous la rubrique actif, en particulier : "Mobilier (10'000 fr. – 4000 fr. [exonération] [=] 6000 fr." (p. 171). L’autorité fiscale a déterminé l’émolument, à la charge de X_________, héritier unique, sur un actif net chiffré à 757'000 fr. (p. 176).
- 11 - 3.1 Par acte, reçu par le notaire VV_________ le 28 septembre 1994, X_________ a acquis un appartement dans l’immeuble WW_________, à XX_________ (p. 224 ss). Le prix de vente s’est élevé à 260'000 fr., payable par reprise de dette à concurrence de 160'000 fr. et par des fonds propres à hauteur du solde, soit 100'000 francs. L’acquéreur a prélevé ce montant sur son héritage. Quelque dix ans plus tard, il a vendu cet appartement (p. 230 ss). Il a affecté le prix, de 260'000 fr., au remboursement du solde de la dette hypothécaire, d’un montant de 150'000 fr., et a acheté des "bonus coupon notes RR_________" à hauteur de 100'000 fr., dont le solde se monte à 20'000 fr. (consid. 2.7). Au mois d'août 1995, H_________ effectuait des études de médecine à YY_________. Son père a, par le biais d’une cession d’actions, acheté un appartement dans cette ville (p. 254 ss). Il s'est acquitté du prix de 260'000 fr. à concurrence de 150'000 fr. par la reprise de la dette hypothécaire et à hauteur du solde, soit 110'000 fr., par de l'argent qui provenait de la succession de sa mère. En été 2002, X_________ a vendu cet objet immobilier pour le prix de 250'000 fr. (p. 272 ss). La dette hypothécaire se montait alors à 135'000 francs. En 1997, le fils des parties a entrepris des études de musique au conservatoire national de ZZ_________. Aussi, ses parents ont acquis un appartement de deux pièces et demie dans cette localité. Ils se sont acquittés du prix de vente de 350'000 FF, soit quelque 84'860 fr., au moyen de fonds hérités par X_________. Le 7 novembre 2002, celui-ci a revendu cet objet pour le prix de 68'602 euros, soit un montant de 100'324 fr. (p. 459 ss). 3.2 Au mois d’octobre 2002, les parties ont créé au D_________ la société à responsabilité limitée "AAA_________" (ci-après : AAA_________), au capital social de 200'000 colons, divisé en 20 parts sociales de 10'000 colons chacune (p. 327 ss). Y_________ était titulaire de 19 parts et son mari du solde. La partie défenderesse était l'unique gérante de la société, constituée pour acquérir un terrain et y ériger une habitation. Au mois de novembre 2002, AAA_________ a acheté le terrain pour le prix de 30'000 US$. Entre 2002 et 2003, X_________ a versé sur le compte de sa fille un montant total de 85'000 fr., destiné à la construction de la maison. Au terme de leur séjour au D_________, les parties ont donné procuration à leur fille pour aliéner les parts sociales de AAA_________ (p. 764, rép. 4 s.; p. 803, rép. 136). La vente est intervenue au mois de décembre 2007. H_________ a perçu le prix de 200'000 US$. Selon elle, l'habitation constituait un cadeau pour son mariage, célébré le 27 décembre 2003 (p. 764, rép. 1). Elle n'a, partant, pas restitué à ses parents le montant, qu'elle a affecté à ses frais d’établissement en Suisse et à ses besoins personnels (p. 765, rép. 10; p. 767, rép. 25). X_________ a contesté qu'il s'était agi d'un cadeau de mariage alors que sa femme a confirmé les déclarations de leur fille. 3.3 X_________ était propriétaire d'objets mobiliers acquis avant le mariage ou hérités de sa mère (consid. 3.1). Durant la vie commune, les parties ont, en outre, acheté différents meubles. Lorsqu'elles se sont établies au D_________, en 2003, elles ont procédé au déménagement de l'ensemble du mobilier, dont elles ont établi la liste
- 12 - destinée à leur compagnie d'assurance (p. 275 ss). A une date indéterminée, X_________ a spécifié, sur cette liste, les biens qu’il estimait avoir hérités et ceux dont il prétendait être propriétaire avant le mariage. Il n’a allégué aucun fait précis à cet égard, en sorte que sa femme n’a pas pu se déterminer. Lors de voyages en Suisse, les parties ont encore acquis "la robinetterie, les luminaires et d'autres accessoires" (p. 161, all. 166 : admis). Les biens mobiliers garnissaient le logement familial au D_________ (p. 162, all. 177 : admis). Lorsque la partie défenderesse s'est établie définitivement en Suisse, en automne 2007, sa fille a fait transporter des meubles de ses parents, du D_________ en Suisse, au moyen d'un container (p. 771, rép. 55). On ignore s'il s'est agi de l'ensemble des meubles emportés de Suisse en 2003. Les parties n'ont, en effet, versé en cause aucun inventaire des objets déménagés du D_________ en Suisse. Il est, en revanche, établi que, parmi ces meubles, se trouvaient "des biens que (X_________) avait hérités de sa mère ou dont il était propriétaire avant le mariage" (p. 162, all. 177 : admis). H_________ estimait que son père les lui avait cédés. Lorsque l'intéressé a manifesté la volonté de les récupérer, elle a déclaré qu'elle les tenait à sa disposition. Selon elle, il s'agissait, pour l'essentiel, d'une table à manger avec six chaises, d'un bahut assorti, d'un vaisselier, de deux armoires en cerisier, d'une liseuse, de deux fauteuils, d'une table de téléphone, d'un coffre en bois, de nombreux livres, de l'argenterie, d'une sculpture en bois, de "plein d'autres petites bricoles", ainsi que de tableaux dont certains avaient été acquis, à titre gratuit ou onéreux, durant le mariage (p. 771 s., rép. 55 s.). X_________ n'a récupéré qu'une bibliothèque (p. 162, all. 176 : admis). Y_________ a déclaré qu'elle tenait à la disposition de son mari le mobilier qu'il avait hérité. 3.4 X_________ a affecté son héritage à l’acquisition de différents objets immobiliers et à l’entretien de sa famille (p. 801, rép. 123).
III.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 4 L’appelant a conclu au renvoi à un jugement séparé de la liquidation des biens mobiliers. Il a reproché au premier juge de ne pas avoir ordonné "de partager les biens en copropriété". Il n'a, en revanche, pas contesté le rejet de sa conclusion tendant au paiement, par la partie défenderesse, d'un montant de 200'000 US$. Il n'a, par ailleurs, pas prétendu, en appel, que d'autres biens que ceux énumérés au chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, constituaient des biens propres. Dans ces circonstances, seul demeure litigieux le sort du mobilier acquis durant le mariage.
E. 4.1 Le mémoire d'appel doit comporter des conclusions. Les conclusions doivent être libellées de manière suffisamment précises pour que l’autorité puisse, le cas échéant, les reprendre telles quelles dans son propre dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Cette exigence de précision se justifie avant tout par la nécessité de circonscrire l’objet
- 13 - du litige, qui est à son tour indispensable, notamment pour permettre à la partie adverse d’exercer son droit d’être entendu (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.3). Des conclusions formellement lacunaires peuvent exceptionnellement être déclarées recevables lorsqu’il ressort de la motivation ce que réclame la partie concernée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 à 4.4). Il n’appartient pas à l’instance d’appel de fixer un délai à l’appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises : l’article 132 al. 1 et 2 CPC ne s’applique pas dans une telle situation (ATF 137 III 617 consid. 4.3).
E. 4.2 Celui qui allègue l’existence d’un bien à l’époque de la dissolution du régime doit en apporter la preuve (art. 8 CC; arrêt 5C.90/2004 du 15 juillet 2004 consid. 2.1; ATF 118 II 27 consid. 2; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd. 2009, n° 1061; Steck, n. 7 ad art. 200 CC). Il ne suffit pas, par exemple, de prouver qu’un acquêt a bien existé à une certaine époque. Le cas échéant, il n’appartient, en effet, pas à l’autre époux d’établir à quelle fin il a utilisé ce bien afin qu’on ne puisse le soupçonner d’en avoir fait un usage au sens de l’article 208 CC. Cette disposition ne permet pas de conclure à un tel renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 27 consid. 3). Le fardeau de l’allégation est le pendant du fardeau de la preuve, dont il ne saurait être dissocié (RVJ 2006 p. 131 consid. 2.1; Steck, n. 3 ad art. 200 CC). Il implique que le juge ne peut tenir compte dans les procès soumis à la maxime des débats, que des faits allégués par les parties (5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 5.1). Conformément aux exigences du fardeau de l'allégation, chaque partie précise les faits sur lesquels elle se fonde de façon aussi détaillée que l’on est en droit de l’attendre d’elle selon les circonstances. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est- à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires (arrêt 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1). L’inventaire constitue un moyen pour les époux de constater la propriété respective de leurs biens et, dans les régimes autres que la séparation de biens, l’appartenance de ces biens à une masse matrimoniale donnée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 863). Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d’un inventaire de leurs biens par acte authentique (art. 195a al. 1 CC).
E. 4.3 Selon l'article 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1); le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Pendant la procédure de divorce, les conjoints ont un devoir accru de s’informer mutuellement et spontanément sur les questions économiques pertinentes relatives aux conséquences du divorce. L’obligation de renseigner porte sur toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la situation financière de l’un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l’autre conjoint a droit (arrêts 5A_662/2008 du 6 février 2009, in FamPra.ch 2007
p. 437; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006, in FamPra.ch 2007 p. 166). Il n'en résulte
- 14 - pas un renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 27 consid. 3a). Le juge peut tenir compte, dans l'appréciation des preuves, du refus de collaborer d'un conjoint, par exemple d'indiquer les acquêts à un moment déterminé et/ou de remettre les pièces justificatives. Le cas échéant, il peut retenir que les allégations de l'intéressé sont fausses, totalement ou partiellement, ou même considérer comme exactes les indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêts 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.4; 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1, in FamPra.ch 2007 p. 669; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006 consid. 2.2, in FamPra.ch 2007
p. 166). Encore faut-il, dans tous les cas, que la requête en renseignements ait été régulièrement formée selon les règles de la loi de procédure applicable (arrêt 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 2.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6, et réf. cit.). Certes, on peut attendre du conjoint tenu aux renseignements qu'il prenne l'initiative d'informer l'autre, mais, à défaut, il appartient à celui-ci de demander au juge d'ordonner à celui-là, ou à un tiers, de fournir les renseignements utiles et de produire les pièces nécessaires (ATF 118 II 27 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nos 261 et 273; Leuba, Commentaire romand, 2009, n. 12 et 14 ad art. 170 CC).
E. 4.4 En l'occurrence, la partie demanderesse n'a pas, en appel, pris de conclusions subsidiaires tendant à la liquidation du régime matrimonial. Il ressort néanmoins de la motivation de son écriture de recours qu’elle reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné le partage par moitié des biens mobiliers acquis durant le mariage. La conclusion implicite est, partant, recevable. Le magistrat intimé l’a rejetée en considérant que les actes de la cause ne permettaient pas de déterminer les objets acquis durant le mariage, encore en possession de Y_________, voire de H_________, à la date de dissolution du régime, soit le 17 décembre 2009. A juste titre. L’appelant n’a, en effet, introduit en cause aucun fait de nature à identifier les meubles dont il sollicitait le partage. Se référant à l'inventaire destiné à l'assurance et à la liste de biens acquis durant le mariage, il a certes fait état d’objets transportés au D_________, en 2003, sans, au demeurant, les mentionner, hormis le "parquet", la "robinetterie", les "luminaires", et d’"autres accessoires" (p. 161, all. 165 ss). Il n'a cependant pas allégué quels étaient les meubles rapportés par sa fille en Suisse au début janvier 2008 et encore détenus par l'intéressée, ou par la partie défenderesse, à la date de la dissolution du régime. Il n'a pas plus sollicité l'administration de moyens de preuves à cet égard. Il lui était pourtant loisible de demander à sa femme de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique, ou de solliciter l'édition, par sa fille, voire par les autorités douanières ou, le cas échéant, la compagnie d'assurance qui couvrait le risque de dommage durant le transport, de la liste des objets emportés du D_________ en Suisse, ou encore de soumettre à sa femme la liste de 2003 en l'invitant à indiquer les meubles encore en sa possession, le 17 décembre 2009. On ignore également la valeur vénale des biens mobiliers litigieux. L’appelant a ainsi manqué à son obligation d’alléguer les faits pertinents et, a fortiori, de les motiver suffisamment.
- 15 - Dans sa déclaration d’appel, le demandeur et défendeur en reconvention reproche certes au premier juge de ne pas avoir astreint la défenderesse et demanderesse en reconvention à produire un "document aux fins d’établir quels étaient les meubles rapatriés du D_________", conformément à l’article 170 CC. Il méconnaît cependant qu’il lui incombait de requérir ces renseignements, le cas échéant, auprès du juge de district. L’appelant supporte l’échec de la preuve, en sorte que sa conclusion subsidiaire implicite doit être rejetée.
E. 5 La partie demanderesse ne conteste pas le principe, mais l’ampleur de la contribution d’entretien octroyée à la partie défenderesse. Elle fait valoir, en substance, que l’intéressée, "en fournissant un effort raisonnable", serait en mesure de percevoir un revenu mensuel de quelque 2000 francs.
E. 5.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'article 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2, et réf. cit.). Premièrement, il faut déterminer l'entretien convenable sur la base du niveau de vie des époux pendant le mariage. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 145 consid. 4; arrêt 5A_340/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.1; pour le niveau de vie déterminant durant la séparation : cf. ATF 132 III 598 consid. 9.3; arrêt 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Deuxièmement, il faut examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien ainsi arrêté. Troisièmement, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité.
E. 5.1.1 Lorsque le juge examine dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même son entretien, il se fonde en principe sur les revenus effectifs des parties. Un conjoint - y compris le crédirentier (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une augmentation correspondante soit possible et qu'elle puisse être raisonnablement exigée de lui (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 128 III 4 consid. 4a, et réf. cit.). Le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.
- 16 - Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 5a; arrêts 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge tend, en outre, à être augmentée à 50 ans (arrêt 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1, in SJ 2011 p. 315; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Au-delà, il faut s’en tenir à ce qui prévalait avant le divorce. La reprise d’une activité à temps partiel est, en particulier, notoirement difficile pour une femme âgée de 55 ans (arrêt 5A_340/2011 du 7 septembre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 195). Ainsi, la capacité de gain d’une personne âgée de 56 ans au moment du divorce, titulaire d’une formation de réflexologue, qui a travaillé, dès 1999, comme maman de jour, coordinatrice d’activité au sein d’une association, hôtesse d’accueil, animatrice, réflexologue, avant de se retrouver au chômage, a été qualifiée de "pratiquement inexistante", en sorte qu'un revenu hypothétique n'a pas été retenu (arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 4). Récemment, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 28 octobre 2010 (5A_290/2010), admis partiellement un recours, a annulé le prononcé entrepris et a renvoyé la cause à la cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision. Cette autorité avait retenu les faits suivants. L'épouse, à 53 ans, avait renoncé à un emploi de téléphoniste-réceptionniste à mi-temps, qui lui procurait un salaire mensuel net de 2847 fr., pour se consacrer à une activité de maréchal-ferrant, mais comme son entreprise ne lui rapportait rien, elle l’avait revendue après trois mois seulement pour un prix de 57'000 fr., montant qu’elle avait rétrocédé à son fils. Dès lors qu’elle avait renoncé volontairement à un emploi qui lui garantissait partiellement son autonomie financière, il convenait, selon les juges cantonaux, de lui imputer une capacité de gain d’un montant identique à celui du revenu qu’elle réalisait antérieurement. Le Tribunal fédéral a considéré que dite renonciation volontaire ne dispensait pas l’autorité cantonale d’examiner si l’intéressée avait actuellement encore la possibilité d’obtenir à nouveau le même revenu, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle (arrêt 5A_290/2010 cité consid. 3.2). Statuant à nouveau, la cour de justice a retenu que l’épouse, âgée de 61 ans au moment du prononcé (17 juin 2011) et sans formation professionnelle, ne pouvait plus accomplir d’activité lucrative. Le débirentier a interjeté recours contre ce prononcé. Il a soutenu que l’autorité cantonale aurait dû se placer, pour apprécier la capacité de gain de l’intimée, au jour du dépôt de l’action, lorsqu’elle était âgée de 58 ans, et non au jour du prononcé de son arrêt, alors
- 17 - qu’elle était âgée de 61 ans. Statuant à nouveau le 19 mars 2012 (arrêt 5A_561/2011, partiellement publié in ATF 138 III 389), le Tribunal fédéral a rejeté ce grief en considérant que la situation de l'intéressée, à 58 ans ou à 61 ans, n'était pas différente (arrêt 5A_561/2011 consid. 8.3.3, non publié in ATF 138 III 289). Le Tribunal cantonal Fribourgeois a, pour sa part, exposé que, pour une femme âgée de 56 ans, qui n'avait pas cherché de travail depuis son licenciement intervenu moins de trois ans plus tôt par l'établissement bancaire qui l'occupait, "il serait probablement très difficile, si ce n'est impossible (…) de retrouver une activité dans une banque, domaine dans lequel elle a travaillé pendant 18 ans"; il n'a dès lors pas retenu de revenu hypothétique (FamPra.ch 2004 p. 699 consid. 3).
E. 5.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). S'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé, selon le principe de l’égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.4.1). A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent: il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, et réf. cit.; arrêts 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2; 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). Lorsque le débirentier est tributaire d’une automobile pour exercer sa profession, il doit être tenu compte, dans le calcul du minimum vital, de la prime d’assurance responsabilité civile, de la taxe cantonale de circulation, du coût de l’essence et d’un montant approprié pour l’entretien du véhicule; l’intéressé ne peut, en revanche, prétendre à l’amortissement de celui-ci (arrêt 7B.234/2000 du 3 novembre 2000 consid. 6c/aa, in BlSchK 2002 p. 124; BlSchK 2009
p. 196; Vonder Mühll, Commentaire bâlois, 2e éd., 2010, n. 28 ad art. 93 LP).
E. 5.2 En l’espèce, la vie commune a duré quelque 34 ans. Il s'est donc agi d'un mariage de longue durée. Deux enfants sont issus de l’union des parties. Le mariage a ainsi eu une influence concrète sur la situation de la partie défenderesse. La partie demanderesse ne le conteste d’ailleurs pas. Lorsque les parties ont suspendu la vie commune l’appelée avait 55 ans. Elle est âgée actuellement de 61 ans. Elle est titulaire d’un diplôme d’esthéticienne, obtenu en 1984, mais elle n’a jamais pratiqué cette profession. De 1986 à 1991, elle a exercé une
- 18 - activité à temps partiel auprès de différents employeurs. Hormis en 1990, où elle a perçu quelque 1414 fr. par mois, ses revenus ont été particulièrement réduits. Elle a ainsi réalisé un montant de 46'710 fr. durant ces quelque sept ans. Certes, elle a, dès 1989, suivi différents séminaires, de très courte durée, en principe un week-end, de kinésiologie, de chromathérapie, de massages corporels, de thérapie "corps-miroir" ou encore de programmation neuro-linguistique, mais il ne s'est pas agi de formations ponctuées par des diplômes reconnus, en particulier par l'assurance-maladie. L'intéressée a, par la suite, travaillé en qualité de thérapeute énergétique. Les actes de la cause ne révèlent pas l'ampleur de cette activité. EE_________ et FF_________ ont, il est vrai, affirmé que l’appelée pratiquait cette activité régulièrement. Ils n'ont pas, pour autant, été à même d'indiquer le nombre hebdomadaire de clients et/ou de séances, en sorte que leurs déclarations doivent être accueillies avec circonspection. La partie défenderesse n'a jamais déclaré à l'autorité fiscale les revenus réalisés. Elle les a chiffrés, en procédure, à 400 fr. par mois. Les dépositions des témoins entendus en cause ne permettent pas d'affirmer que le revenu perçu était supérieur à ce montant. Il convient dès lors de retenir que, avant de quitter la Suisse, l'intéressée bénéficiait d'un revenu mensuel de quelque 400 francs. Dès 2003, elle a œuvré au D_________. Il s’est agi, à nouveau, d’une activité très vraisemblablement réduite. A défaut, l’appelant ne lui aurait pas versé, en 2007 encore, un montant de 40'100 fr., soit de quelque 3341 fr. par mois, ce qui, selon ses propres termes, "n'est pas négligeable dans ce pays" (dossier du tribunal du district du BB_________). A cette époque, son salaire ne se montait pourtant qu'à 7296 francs. Au mois de novembre 2007, l’appelée s'est établie définitivement en Suisse. Ses anciens "patients" ont spécifié qu'ils n'entendaient plus être traités par elle pour des motifs qu’ils ont exposés. Au D_________, l'intéressée a œuvré dans la clinique où sa fille exploitait son cabinet médical. H_________ travaille au centre médical U_________. La synergie d'activités médicales et paramédicales n'est, dans ces circonstances, plus concevable. Les actes de la cause ne révèlent, en outre, pas l'état des appareils NN_________, de chromathérapie ou encore de morathérapie. L'appelée n'est, au demeurant, pas en mesure d'utiliser, seule, l'ordinateur de commande de l'appareil NN_________. La reprise de son activité de thérapeute énergétique nécessiterait d'acquérir du matériel adapté et, probablement, d’aménager une pièce de la villa pour recevoir la clientèle. Les revenus d'une activité accessoire, à supposer réalisable, seraient affectés à l'amortissement de cet investissement. Dans ces circonstances, les perspectives, pour l'appelée, d'obtenir un revenu sont inexistantes. La partie défenderesse ne dispose d'aucune fortune. Ses prétentions en liquidation du régime matrimonial ont été rejetées. A la suite de la répartition des prestations de sortie, le premier juge a ordonné le transfert d'un montant de 63'642 fr. 75 de l'institution de prévoyance de l'appelant sur le compte de libre passage de l'appelée. Ce montant vise exclusivement à compléter la rente d'assurance vieillesse et survivants de celle-ci, la contribution d'entretien étant limitée dans le temps (consid. 5.3). Ce montant doit dès lors être exclu de la détermination de la contribution
- 19 - d'entretien (arrêt 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.3). L'intéressée peut, dans ces circonstances, prétendre à une contribution d'entretien.
E. 5.3 Les parties ont suspendu la vie commune à la fin novembre 2007, en sorte que le train de vie durant la séparation n'est pas déterminant. Pendant la vie commune, les parties n'ont pas réalisé d'économies, même après l’achèvement, en juin 2002, respectivement en octobre de la même année, des études de leur fils et de leur fille. L'appelant a affecté à l'entretien courant de la famille ses revenus, mais également une quote-part du montant de quelque 750'000 fr. obtenus dans la succession de sa mère et de la prestation de prévoyance professionnelle d’un montant de 245'150 fr. 40 dont il a obtenu le paiement, le 5 septembre 2003. Il y a donc lieu de se fonder sur la méthode du minimum vital pour arrêter le montant de la contribution d'entretien. L’appelée vit avec sa fille, en sorte qu’il convient de compter, à titre de base du minimum d’existence, une quote-part d’une demie de la base mensuelle pour un couple marié, soit 850 fr. (1700 fr. : 2). L'intéressée contribue aux frais de logement à hauteur de 1500 fr. par mois. Elle supporte, en sus, la cotisation d'assurance-maladie, d'un montant de 369 fr. 95, et une charge fiscale de 525 fr. 35. Il n’y a pas lieu de compter, en sus, les frais afférents à son véhicule automobile. Sans emploi, elle ne saurait justifier de dépenses professionnelles. Ses besoins incompressibles se montent ainsi à 3245 fr. 30 (850 fr. + 1500 fr. + 369 fr. 95 + 525 fr. 35). L'appelant et sa compagne vivent en union libre. Il convient de retenir, dans les besoins de celui-là, également une demie de la base mensuelle du minimum d'existence pour un couple, soit 850 francs. Les frais de logement - loyer, frais accessoires, prime d'assurance pour les sûretés, taxe communale pour les déchets et frais d'électricité, de téléphone et d’abonnement internet - de l'intéressé doivent, pour les mêmes motifs, être pris en considération à raison de moitié, soit à concurrence de 1162 fr. 25 [(1920 fr. + 287 fr. + 16 fr. 85 + 27 fr. + 48 fr. 50 + 25 fr. 15) : 2]. Il supporte, en sus, les cotisations d'assurance-maladie de 229 fr. 30 (180 fr. 30 + 49 fr.) les primes d'assurance ménage, responsabilité civile, violon - de 66 fr. 90 (34 fr. 40 + 32 fr. 50), les cotisations professionnelles de 11 fr. 65, les frais liés à son véhicule automobile, nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, de 657 fr. (459 fr. + 131 fr. + 50 fr. + 17 fr.), et une charge fiscale de 650 francs. L'intérêt du prêt contracté postérieurement à la suspension de la vie commune, par 178 fr. 60, doit être compté; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'amortissement. Le minimum vital élargi de l'intéressé s'élève ainsi à 3805 fr. 70 (850 fr. + 1162 fr. 25 + 229 fr. 30 + 66 fr. 90 + 11 fr. 65 + 657 fr. + 650 fr. + 178 fr. 60). Après déduction des besoins des parties, le solde disponible se monte à 4206 fr. [11'257 fr. – (3245 fr. 30 + 3805 fr. 70)]. Durant la vie commune, le revenu de l’appelant était inférieur. L’intéressé a cependant affecté à l’entretien de la famille, en sus de celui-ci, une quote-part du montant hérité de sa mère et de la prestation de prévoyance professionnelle dont il a obtenu la libération. Alors qu’elle résidait, seule, au D_________, l’appelée a ainsi perçu une contribution de quelque 3341 fr. par mois. En Suisse, le coût de la vie est notoirement plus élevé. Le premier juge a, dans ces circonstances, à juste titre, fixé la rente temporaire à 4740 francs. Un tel montant
- 20 - correspond au niveau de vie dont l’intéressée a bénéficié durant la vie commune. L’appelant dispose, pour sa part, d’un montant de 6517 fr. (11'257 fr. – 4740 fr.), qui lui permet de couvrir ses besoins incompressibles, d’amortir le crédit octroyé par la Banque QQ_________ et de supporter les frais relatifs à la tombe de ses parents. A peine de reformatio in pejus, la rente est limitée dans le temps, jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge donnant droit à l'AVS, soit le 30 avril 2016.
E. 5.4 La partie demanderesse a admis, dans ses conclusions en appel, l'indexation de la rente temporaire. Il y a dès lors lieu de confirmer que, correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d’août 2012 de 99.0 points (indice de base de décembre 2010 = 100), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 10 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
E. 6 L'appelant n'a pas contesté, subsidiairement, l'ampleur et/ou le sort des frais et des dépens de première instance.
E. 6.1 Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 11.1 du prononcé querellé), les frais, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 17 al. 1 et 3 LTar), à 12'600 fr., sont mis à la charge de la partie demanderesse à concurrence de 8820 fr. et à la charge de la partie défenderesse à hauteur de 3780 francs. X_________ versera à Y_________ le montant de 1320 fr. à titre de remboursement d'avance et une indemnité de 8820 fr. à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 3600 fr. au même titre.
E. 6.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe, supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3). L'appel est rejeté, en sorte que la partie demanderesse supporte les frais de seconde instance.
E. 6.2.1 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 1500 francs.
E. 6.2.2 Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil de l'appelée a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au temps utilement consacré à la cause, les honoraires sont arrêtés à 2000 fr., débours compris.
- 21 -
Dispositiv
- Le mariage célébré entre X_________ et Y_________ devant l'officier de l'état civil de F_________ (D_________) le 10 novembre 1973 est déclaré dissous par le divorce.
- Ordre est donné à la CPVAL prévoyance, à C_________, de prélever un montant de 63'642 fr. 75 provenant de la prestation de libre passage de X_________ (né le 20 avril 1951; n° AVS xxx) et de le verser sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage de G_________ SA (CHxxx) au nom de Y_________ (née le 2 octobre 1952; n° AVS xxx). est confirmé; en conséquence, il est statué :
- X_________ versera à Y_________, d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution d'entretien de 4740 fr., et ce jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge donnant droit à l'AVS, soit jusqu'au 30 avril 2016. Ce montant portera intérêt à 5 % dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d’août 2012 de 99.0 points (indice de base de décembre 2010 = 100), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 10 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
- A titre de la liquidation du régime matrimonial, il est donné acte à X_________ que Y_________ tient à sa disposition le mobilier provenant de son héritage maternel, en particulier les objets suivants : une table à manger avec six chaises, un bahut assorti, un vaisselier, deux armoires en cerisier, une liseuse, deux fauteuils, une - 22 - table de téléphone, un coffre en bois, de nombreux livres, de multiples tableaux, de l'argenterie, une sculpture en bronze et d'autres petits objets. Ces biens mobiliers devront être enlevés du garage de H_________ dans les trente jours dès l'entrée en force du présent jugement de divorce. Pour le surplus le régime matrimonial des époux X_________ et Y_________ est considéré comme liquidé.
- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
- Les frais de justice, arrêtés à 14'100 fr. (12'600 fr. : procédure de première instance ; 1500 fr. : procédure d’appel), sont mis à la charge de X_________ à raison de 10'320 fr. (8820 fr. :procédure de première instance ; 1500 fr. : procédure d’appel) et de Y_________ à raison de 3780 francs.
- X_________ versera à Y_________ le montant de 1320 fr. à titre de remboursement d'avances et une indemnité de 10'820 fr. à titre de dépens (8820 fr. : procédure de première instance ; 2000 fr. : procédure d’appel). 8 Y_________ versera à X_________ une indemnité de 3600 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Sion, le 2 décembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 12 210
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges; Bénédicte Balet, greffière;
en la cause
X_________, demandeur, défendeur en reconvention et appelant, représenté par Maître A_________
contre
Y_________, défenderesse, demanderesse en reconvention et appelée, représentée par Maître B_________
(divorce : contribution à l'entretien du conjoint; liquidation du régime matrimonial)
- 2 - Procédure A. Par mémoire du 26 mai 2010, suivant la délivrance de l'acte de non-conciliation du 26 janvier 2010, X_________ a ouvert action contre Y_________ devant le juge du district de C_________ (ci-après : le juge de district), tendant à la dissolution du mariage par le divorce, au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa femme de 2500 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de l'AVS et d'un montant identique mais sous déduction de la rente de vieillesse par la suite, limitée au moment de sa retraite, ainsi qu’au renvoi de la liquidation du régime matrimonial ad separatum. Dans sa réponse du 6 septembre 2010, la défenderesse a conclu au prononcé du divorce et, reconventionnellement, au versement d'une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 4740 fr., au paiement, à titre de liquidation du régime matrimonial, d'un montant de 150'000 fr., et au partage des prestations de sortie. Au terme de sa réplique du 19 novembre 2010, le demandeur et défendeur en reconvention a confirmé les conclusions de la demande. Il a, en outre, réclamé à sa femme la restitution du "mobilier provenant de son héritage" et le partage, par moitié, des biens mobiliers "acquis durant le mariage". Dans sa duplique du 11 janvier 2011, la défenderesse et demanderesse en reconvention a maintenu ses conclusions; elle a donné acte à son mari qu'elle tenait à la disposition de celui-ci "le mobilier provenant de son héritage". Au débat préliminaire, tenu le 18 février 2011, les parties ont proposé leurs moyens de preuves. Outre leur interrogatoire et l'audition de témoins, l'instruction a consisté en l'édition et le dépôt de pièces. Les parties sont convenues de déposer un mémoire-conclusions en lieu et place du débat final. Au terme de son écriture du 4 juin 2012, X_________ a pris les conclusions suivantes : "1. Il est prononcé le divorce des époux X_________ et Y_________. 2. Il est versé à Mme Y_________, avec effet rétroactif au 1er septembre 2008, une contribution d'entretien 2.000 francs jusqu'à ce que cette dernière ait atteint l'âge AVS puis cette contribution d'entretien sera réduite du montant de la rente AVS prévisible jusqu'à ce que M. X_________ ait atteint l'âge AVS, ensuite de quoi il n'y aura plus de contribution d'entretien à verser de l'un à l'autre. Les sommes versées en sus depuis le 1er septembre 2008 sont imputées, à due concurrence, sur la part de cette dernière au 2ème pilier de M. X_________. 3. Le solde des sommes versées en sus par M. X_________ sont imputées sur les contributions futures dès entrée en force de jugement. 4. Mme Y_________ est condamnée à verser à M. X_________ la somme de 200'000 US$, valeur janvier 2008, soit 225'304 francs suisses au 1er janvier 2008[.] 5. [C]orrespondant au remboursement des biens propres (prix de vente de la maison au D_________)[,] Mme Y_________ res[t]ituera à M. X_________ le mobilier meublant provenant de l'héritage de ce dernier. 6. Le mobilier acquis durant le mariage sera partagé par moitié. Les frais de procédure et de jugement sont mis à charge de Mme Y_________. 7. Des dépens sont alloués au demandeur.". Y_________, pour sa part, a maintenu ses conclusions initiales.
- 3 - Au terme de son jugement du 24 septembre 2012, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. Le mariage célébré entre X_________ et Y_________ devant l'officier de l'état civil de F_________ (D_________) le 10 novembre 1973 est déclaré dissous par le divorce. 2. X_________ versera à Y_________, d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de 4740 fr., et ce jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge donnant droit à l'AVS, soit jusqu'au 30 avril 2016.
Ce montant portera intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août 2012 de 99.0 points (indice de base de décembre 2010 = 100), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 10 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée.
L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 3. Ordre est donné à la CPVAL prévoyance, de prélever un montant de 63'642 fr. 75 provenant de la prestation de libre passage de X_________ (né le 20 avril 1951; n° AVS xxx) et de le verser sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage de G_________ SA (CHxxx) au nom de Y_________ (née le 2 octobre 1952; n° AVS xxx). 4. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, il est donné acte à X_________ que Y_________ tient à sa disposition le mobilier provenant de son héritage maternelle, en particulier les objets suivants : une table à manger avec six chaises, un bahut assorti, un vaisselier, deux armoires en cerisier, une liseuse, deux fauteuils, une table de téléphone, un coffre en bois, de nombreux livres, de multiples tableaux, de l'argenterie, une sculpture en bronze et d'autres petits objets.
Ces biens mobiliers devront être enlevés du garage de H_________ dans les trente jours dès l'entrée en force du présent jugement de divorce.
Pour le surplus le régime matrimonial des époux X_________ et Y__________ est considéré comme liquidé. 5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 6. Les frais de justice, arrêtés à 12'600 fr., sont mis à la charge de X_________ à raison de 8820 fr. et de Y_________ à raison de 3780 francs. 7. X_________ versera à Y_________ le montant de 1320 fr. à titre de remboursement d'avances et une indemnité de 8820 fr. à titre de dépens. 8 Y_________ versera à X_________ une indemnité de 3600 fr. à titre de dépens.". B. Contre ce jugement, expédié le 24 septembre 2012, X_________ a interjeté appel, le 24 octobre 2012. Il a pris les conclusions suivantes : "1. M. X_________ versera à Y_________, d'avance, le 1er de chaque mois[,] une contribution d'entretien de 1'000 francs, et ce jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge donnant droit à l'AVS, soit jusqu'au 30 avril 2016. Ce montant portera intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août 2012 de 99.0 points (indice de base de décembre 2010 = 100), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 10 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée.
L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 2. Le règlement du partage des biens mobiliers est renvoyé à un procès séparé. 3. Les frais de première instance et d'appel sont mis à charge de Mme Y_________. 4. Des dépens, tant pour la procédure principale que d'appel, sont alloués à M. X_________.".
- 4 - Au terme de sa réponse du 21 décembre 2012, Y_________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement
1. Le jugement entrepris a été communiqué le 24 septembre 2012 (ATF 137 III 127 consid. 2, 130 consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 1.1 Le jugement attaqué a été notifié au conseil de X_________ le 25 septembre
2012. La déclaration d'appel, remise à la poste le 24 octobre suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, en sorte qu'elle est, en principe, recevable (consid. 1.3). 1.2 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 315 CPC; Volkart, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC]. En l'espèce, par déclaration d’appel du 24 octobre 2012, les chiffres 2, 4, 6, 7 et 8 (contribution d’entretien, liquidation du régime matrimonial, sort des frais et des dépens) du dispositif du jugement de première instance rendu le 24 septembre 2012 ont été entrepris. Le prononcé du divorce et le partage des prestations de sortie n’ont, en revanche, pas été remis en cause en appel. Les chiffres y relatifs du prononcé querellé - 1 et 3 - sont dès lors entrés en force de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.3 Selon l'article 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'al. 2 de cette disposition spécifie que la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 1.3.1 L'appelant ne peut prendre des conclusions autres ou plus amples que celles qu'il avait prises en première instance, sous réserve de possibilités de modification strictement réglementées (art. 317 al. 2 CPC; Reetz/Hilber, n. 74 et 86 ad art. 317 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III
- 5 -
p. 135). L'article 317 al. 2 CPC est, en particulier, applicable aux effets du divorce (Reetz/Hilber, n. 79 ad art. 317 CPC). L'autorité d'appel doit, d'office, examiner la recevabilité de la modification des conclusions (Reetz/Hilber, n. 77 ad art. 317 CPC). 1.3.2 En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets du divorce (arrêt 5A_477/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1, in FamPra.ch 2013 p. 469; ATF 134 III 426 consid. 1.2; 130 III 537 consid. 5.2). La seule exception concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC). Des difficultés majeures peuvent, en particulier, justifier le renvoi complet de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée, afin de ne pas retarder outre mesure le jugement sur le principe du divorce et sur les autres effets de celui-ci (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6969). La durée prévisible des opérations de liquidation, par exemple en raison de l’ampleur du patrimoine à liquider ou d’une connexité du cas d’espèce avec l’étranger, peut constituer un juste motif au sens de l’article 283 al. 2 CPC [Fankhauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 283 CPC; Spycher, Commentaire bernois, n. 6 ad art. 283 CPC] . Le droit fédéral n’admet pas le jugement séparé sur une partie seulement de la liquidation du régime matrimonial; la liquidation ne peut, en effet, procéder que d’un mécanisme d’ensemble (arrêt 5A_477/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1, in FamPra.ch 2013 p. 469; ATF 108 II 381 consid. 4; Steck, FamKomm, 2e éd., 2012, n. 11 ad art. 283 CPC). La liquidation du régime matrimonial ne peut être renvoyée à un jugement séparé lorsqu’elle est de nature à influer sur les autres effets du divorce, telle la contribution d’entretien (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 130 III 537 consid. 4 s.; Fankhauser, n. 10 ad art. 283 CPC; Spycher, n. 8 ad art. 283 CPC). 1.3.3 En l’espèce, les parties ont, en première instance, pris des conclusions en liquidation du régime matrimonial. L’appelant a certes, initialement, conclu au renvoi de celle-ci à un jugement séparé. Dès la réplique, il a cependant invité le juge à procéder à la liquidation dudit régime. Dans son mémoire-conclusions, il a réclamé, à ce titre, le montant de 200'000 US$, le mobilier qu’il avait hérité et la répartition des autres meubles acquis durant la vie commune. Dans ces circonstances, à défaut de fait nouveau, sa conclusion tendant au renvoi de la liquidation du régime matrimonial ad separatum est irrecevable. Au demeurant, la liquidation ne présentait aucune difficulté particulière. L’administration des preuves a porté sur cet objet. L’instruction de la cause n’a, à cet égard, provoqué aucun retard. A défaut de juste motif, la liquidation du régime matrimonial ne pouvait dès lors être renvoyée à un jugement séparé.
- 6 - De surcroît, l'appelant n'entend renvoyer ad separatum que "le règlement du partage des biens mobiliers". Pareille conclusion doit être écartée. Permettre que certaines créances particulières qui découlent du régime matrimonial soient détachées de la procédure de divorce et puissent être l'objet d'une action devant un autre juge ferait, en effet, naître le risque de jugements non concordants, voire contradictoires.
II. Statuant en faits
2. X_________, ressortissant suisse né le xxx 1951, et Y_________, ressortissante D__________, née xxx 1952, ont contracté mariage devant l'officier de l'état civil de F_________/D_________, le 10 novembre 1973 (p. 11 ss). Deux enfants sont issus de leur union, H_________, le xxx 1976, et I_________, le xxx 1978. Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage. 2.1 X_________ est violoniste. En 1972, l'orchestre national du D_________ l'a engagé en cette qualité (p. 799, rép. 116; p. 809, rép. 168). Les parties ont fait connaissance au mois de septembre suivant. Elles ont vécu au D_________ de 1973 à
1979. Elles ont, par la suite, séjourné durant quelque trois ans au J_________ où la partie demanderesse a joué au sein de l'orchestre de K_________ et a enseigné le violon et la musique de chambre à l'université nationale autonome de L_________. Au mois de décembre 1981, les parties sont convenues de s'établir en Suisse, en raison notamment des problèmes respiratoires dont souffrait leur fils. Le père de X_________ a contribué à leur entretien jusqu'à ce que celui-ci bénéficie d'un emploi à temps complet. L'intéressé a d'abord effectué des remplacements dans différents orchestres et a donné des cours de violon. A compter du mois d'août 1982, il s'est occupé de l'administration de l'orchestre de M_________. Au mois de septembre suivant, il a été nommé professeur au conservatoire de M_________. Finalement, il a repris la direction de l'orchestre de M_________ en septembre 1983 et ce jusqu'en 2002. En automne 2003, les parties ont regagné le D_________. A cette époque, leur fils résidait aux N_________ et leur fille au D_________. Ils entendaient dès lors se rapprocher de leurs enfants. Il leur semblait, en outre, que Y_________ pouvait développer son activité de thérapeute et d'aide aux personnes. X_________, pour sa part, projetait de créer une école qui intégrait la musique dès le plus jeune âge. Ce projet n'a finalement pas pu être mis en œuvre. Avant de quitter la Suisse, X_________ a obtenu, le 5 septembre 2003, la libération de sa prestation de prévoyance professionnelle, d'un montant de 245'150 fr. 40 (p. 311;
p. 799 s., rép. 116). Il l'a affectée à l'entretien de la famille, à l'instar du salaire perçu comme conseiller pédagogique dans une école d'art intégré et des honoraires obtenus comme violoniste ou chef d'orchestre pour ses prestations en Europe, au D_________ et aux N_________.
- 7 - Dès le mois de janvier 2006, X_________ est revenu, seul, en Suisse. Au mois d'octobre 2006, il a été nommé directeur du conservatoire supérieur et académie de musique O_________. Il a dès lors résidé à C_________ (p. 800, rép. 117). A compter du mois de septembre 2008, X_________ a vécu en union libre avec sa compagne et la fille de celle-ci (p. 807, rép. 160). L'intéressée exerce, à temps partiel, une activité de musicienne (p. 807, rép. 161). Elle perçoit une contribution d'entretien pour son enfant. 2.2 Avant le mariage, Y_________ n’a pas acquis de formation professionnelle. 2.2.1 Durant le séjour au J_________, X_________ a été confronté à des difficultés financières. Sa femme a alors contribué à l'entretien de la famille en fabriquant et en vendant des pâtisseries (p. 113, all. 41 : admis). Elle a également exploité, à cette époque, un service de traiteur pour des particuliers et, ponctuellement, pour l’ambassade du D_________. Elle a, en outre, donné des cours de cuisine (p. 155, all. 96 : admis; p. 810, rép. 181). Il ne s’est pas agi d'activités régulières (p. 801, rép. 125). Y_________ est titulaire d’un diplôme d’esthéticienne obtenu, durant le mariage, le 30 mai 1984 (p. 736). Elle n’a jamais exercé cette profession. Du 23 février au 25 mars 1988, elle a suivi le cours théorique de préparation aux soins de base de la Croix- Rouge suisse (p. 131). On ignore si elle a, par la suite, effectué le stage pratique bénévole obligatoire. En 1984, Y_________ a obtenu un revenu de 322 fr. auprès de P_________ S.A. De 1986 à 1991, elle a travaillé, à temps partiel, pour différents employeurs, notamment le service d’aide familiale du Q_________, la fondation R_________, le foyer S_________, l’hôpital T_________ et le foyer U_________. Elle a réalisé, durant ces quelque sept ans, des revenus d’un montant total de 46'710 fr., dont 16'970 fr. en 1990 (p. 133). 2.2.2 Dans l’intervalle, en 1989, l’intéressée a, à la suite d’une fausse couche, appris qu’elle souffrait d’une fibromyalgie, puis d’une allergie aux antalgiques (p. 115, all. 50
s. : admis). Elle a d'abord pratiqué des exercices personnels, qui lui avaient été enseignés au D_________, de "contrôle mental méthode AA_________" (p. 156, all. 109 : admis). Puis, elle s'est intéressée aux médecines complémentaires et a suivi des séminaires de kinésiologie (un week-end), de chromathérapie (un week-end) et de massages corporels (un week-end) (p. 811, rép. 185; cf. ég. doss. du tribunal du district de BB_________). Elle s'est également formée en thérapie "corps-miroir", à CC_________, et en programmation neuro-linguistique, à M_________ et en DD_________. 2.2.2.1 L'intéressée a, par la suite, pratiqué une activité de thérapeute énergétique (p. 809, rép. 170). Elle percevait des honoraires d'un montant de 60 fr. par séance (p. 157, all. 114 : admis). Il s’agissait, selon elle, d’une activité ponctuelle (p. 811, rép. 187).
- 8 - EE_________ a exposé que Y_________ pratiquait son activité de thérapeute, avant 2003, de manière régulière. Il n'a pas, pour autant, été à même d'indiquer le nombre de clients et/ou de séances hebdomadaires (p. 792, rép. 104 s.). Les déclarations de FF_________ sont, pour l'essentiel, identiques à celles de EE_________ (p. 776, rép. 76 ss). Ce témoin a, de manière contradictoire, prétendu que Y_________ exerçait une activité de thérapeute "de façon professionnelle", avant de préciser qu'il n'avait "aucune idée" du nombre hebdomadaire de consultations, de l'ampleur de la clientèle ou encore des honoraires perçus. Avant 2003, GG_________, son fils et sa femme ont consulté Y_________ (p. 778, rép. 83). Les époux GG_________ et HH_________ l'ont rencontrée, dans un laps de temps dont on ignore la durée, à six ou huit reprises, et leur fils dans une mesure réduite. Le prix d'une séance était de l'ordre de 70 fr. à 80 fr. (p. 778, rép. 86). II_________ a également consulté l'intéressée à quelques reprises avant 2003 (p. 796, rép. 106). A l’instar de GG_________, elle n'a pas été à même de s'exprimer sur l'ampleur de l'activité que déployait Y_________ (p. 779, rép. 88; p. 797, rép. 110 s.). JJ_________ a eu des difficultés à se souvenir des parties (p. 745). Son mari lui a rappelé qu'elle avait emmené, à quelques reprises, leur fils auprès de la partie défenderesse. Les séances de chromathérapie soulageaient l'enfant qui souffrait du rhume des foins. JJ_________ n'a pas été en mesure d'indiquer le coût d'une séance. Avant 2003, le Dr KK_________ a entretenu, ponctuellement, des relations avec Y_________ (p. 780, rép. 93 ss). Celle-ci lui a adressé trois patients. Elle lui a, en outre, proposé de donner des conférences et des séminaires au D_________. Le Dr KK_________ n'a pas, pour autant, pu dire si l'intéressée pratiquait une activité de thérapeute de manière régulière, le cas échéant auprès d'une nombreuse clientèle. X_________ n’a pu chiffrer le montant total obtenu par sa femme à ce titre. Il a spécifié que les revenus n'étaient pas déclarés à l'autorité fiscale (p. 808, rép. 167). Y_________ a estimé que son activité de thérapeute lui procurait un montant mensuel de 400 fr. (p. 810, rép. 178). Elle a souligné avoir "très peu travaillé" (p. 809, rép. 171). 2.2.2.2 Dès 1997, H_________ a poursuivi ses études de médecine, entreprises à YY_________, au D_________. Lorsque sa mère lui rendait visite, il arrivait à celle-ci, occasionnellement, de recevoir des patients dans son appartement (p. 765, rép. 14). H_________ n’a pas été à même de spécifier la fréquence des consultations. 2.2.2.3 Lorsque les parties se sont établies au D_________, en 2003, Y_________ a travaillé comme thérapeute dans LL_________ (p. 322 ss). Il s’agissait du cabinet médical de H_________. Selon celle-ci, l’activité de sa mère était occasionnelle (p. 766, rép. 16). Y_________ a fait l’objet d’un article de presse en septembre 2004 dans le journal MM_________, portant sur l’utilisation de l’appareil NN_________ qui permettrait "une vision profonde de l'âme humaine, du système de l'énergie et de tous les organes du patient" (p. 317 ss). L’intéressée obtenait des honoraires de quelque 60 US$ par séance (p. 771, rép. 54). Lorsqu'elle avait recours à l’appareil NN_________, acquis par sa fille, elle percevait, en sus, environ 40 US$ pour la première séance. Cet appareil fonctionnait à l'aide d'un ordinateur, dont Y_________ ignorait le fonctionnement. Elle devait ainsi faire appel à sa fille lorsqu'elle entendait
- 9 - l'utiliser (p. 770, rép. 46). La partie défenderesse était propriétaire de deux appareils, l’un de chromathérapie, l’autre de morathérapie (p. 770, rép. 47). 2.3 Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales en 1984; elles ont suspendu la vie commune durant quelques mois. En 2007, alors que sa femme résidait encore au D_________, X_________ lui a versé, à titre de contributions d’entretien, le montant de 40'100 francs. En automne 2007, l’intéressée s'apprêtait à quitter le D_________ pour le rejoindre en Suisse (consid. 2.1). X_________ a alors manifesté la volonté de suspendre la vie commune. Le 30 novembre 2007, l'intéressée est néanmoins rentrée en Suisse. Elle a logé successivement chez un tiers (p. 118, all. 70 s. : admis), chez OO_________ (p. 774, rép. 69 s.) et, finalement, chez sa fille, lorsque celle-ci s’est établie en Suisse (consid. 2.5). Les parties n'ont pas repris la vie commune (p. 119, all. 75 : admis). 2.4 Le 30 janvier 2008, Y_________ a déposé une requête de mesures protectrices devant le tribunal civil du district du BB_________ (p. 17). En séance du 8 avril 2008, les parties sont convenues des effets de la séparation. X_________ s'est obligé à verser à sa femme, à titre superprovisionnel, le montant mensuel de 3640 francs. Statuant, le 18 mars 2010, le juge de district a astreint l'intimé à payer à l'instante une contribution de 4020 fr., à compter du 1er septembre 2008, puis de 4740 fr., dès le 1er septembre 2009. Il a retenu que X_________ avait réalisé un salaire mensuel net moyen de quelque 7296 fr., en 2007, et de 9821 fr., dès le 1er septembre 2008. 2.5 Depuis qu'elle s'est établie définitivement en Suisse, au mois de novembre 2007, Y_________ n'exerce plus d'activité professionnelle (p. 769, rép. 43). Elle a exposé, à cet égard, que son activité de thérapeute n’était pas reconnue par l’assurance-maladie, qu’elle n’était titulaire d’aucun diplôme et qu’elle n’avait pas entretenu de rapports avec ses anciens patients durant son absence (p. 813, rép. 200). Lorsqu'elle a quitté la Suisse, les époux GG__________ et HH__________ ont, en effet, pris d'autres dispositions, en sorte que, au retour de celle-là, ils n'entendaient plus être traités par elle (p. 779, rép. 90). II_________ a fait des déclarations analogues (p. 797, rép. 109). Interpellée sur les motifs pour lesquels sa mère avait renoncé à travailler comme thérapeute indépendante, H_________ a déclaré : "Je préfère ne pas répondre à cette question." (p. 769, rép. 44). 2.6 H_________ exerce son activité de médecin au centre médical U_________. Depuis le mois de janvier 2008, elle occupe, avec sa mère, une villa, prise à bail. Le loyer s'élève à 2400 fr. par mois, charges non comprises. Les frais d'eau, d'électricité et de gaz se montent à 309 fr. 20 [(1082 fr. 50 + 979 fr. 65 + 1648 fr. 25) : 12 mois]. Y_________ participe aux frais de logement à concurrence d'un montant mensuel de 1500 fr. (p. 136; p. 769, rép. 37). H_________ a, en outre, déclaré avoir conclu, pour sa mère, un contrat de leasing dont l’objet est un véhicule de marque VW (p. 136). Y_________ supporte le coût de cette automobile, soit un montant total mensuel de 474 fr. 10 [prime d'assurance : 106 fr. 10 (1273 fr. 10 : 12 mois); redevance : 368 fr.; (p. 121, all. 85 : admis; p. 141 ss)], ainsi que la prime d'assurance de 133 fr. 35 (800 fr.
- 10 - : 6 mois) et l'impôt véhicule de 28 fr. 85 (346 fr. 10 : 12 mois). Elle s'acquitte, en sus, mensuellement, des cotisations d'assurance-maladie obligatoire et d'assurances complémentaires à hauteur de 369 fr. 95 et d'une charge fiscale de 525 fr. 35 (6304 fr. : 12 mois). Au 31 décembre 2011, son compte auprès de G_________ présentait un solde en sa faveur de 3202 francs. Elle est titulaire d'une carte de crédit, dont le compte, à la même époque, affichait un solde négatif de 5100 francs. 2.7 X_________ œuvre en qualité de directeur du site de C_________, au sein de la haute école de musique de PP_________. Il perçoit un revenu mensuel net de 11'257 francs. Il a pris à bail un appartement de cinq pièces et demie à C_________, dont le loyer s’élève à 1920 fr. par mois, charges de quelque 287 fr. en sus. La prime d’assurance pour les sûretés du bail est de 16 fr. 85 (202 fr. : 12 mois), la taxe communale pour les déchets de 27 fr. (324 fr. : 12 mois), les frais d’électricité de 48 fr. 50 (97 fr. : 2 mois), et les frais de téléphone et d’abonnement internet de 25 fr. 15 [(200 fr. + 102 fr.) : 12 mois]. Sa cotisation d’assurance-maladie obligatoire se monte à 180 fr. 30 par mois et celle relative aux assurances complémentaires à 49 francs. Il a conclu un contrat de leasing, dont la redevance mensuelle est de 459 fr.; la prime d’assurance automobile représente un montant net de quelque 131 fr. (1572 fr. : 12 mois), les frais d’entretien de 50 fr. (600 fr. : 12 mois) et l’impôt véhicule de 17 fr. (204 fr. : 12 mois). La Banque QQ_________ a octroyé à X_________, postérieurement à la séparation, un crédit, dont le solde s'élevait, au 31 décembre 2011, à 14'932 fr. 95; le service de la dette - amortissement et intérêt - se monte à 952 fr. 90 [774 fr. 30 + (2143 fr. 50 : 12 mois)]. L'intéressé supporte, en sus, mensuellement, les primes de l’assurance ménage et de l’assurance responsabilité civile de 34 fr. 40 [(231 fr. 20 + 181 fr. 50) : 12 mois], la prime de l'assurance de son violon de 32 fr. 50 (390 fr. : 12 mois), la cotisation de la société suisse de pédagogie musicale de 11 fr. 65 (140 fr. : 12 mois), les frais relatifs à la tombe de ses parents de 38 fr. 75 (465 fr. : 12 mois) et une charge fiscale de quelque 650 francs. X_________ disposait, au 31 décembre 2011, d'un dépôt titres auprès du RR_________, d'une valeur de l'ordre de 20'000 francs. Son compte privé auprès du même établissement, sur lequel sont versés ses salaires, affichait un solde négatif de 16'289 fr. 40.
3. Par testament, reçu par le notaire SS_________ le 3 septembre 1993, TT_________ a cédé à son fils, X_________, ses "biens meubles, immeuble (soit un terrain sur UU_________/Canton de CC_________), valeurs (argent, livrets d'épargne, bons de caisse, comptes bancaires), bijoux, voiture" (p. 168). A teneur de l'acte, elle n'a pas dressé un inventaire précis des objets mobiliers. TT_________ est décédée le 4 juillet 1994. L'inventaire fiscal de la succession mentionnait, sous la rubrique actif, en particulier : "Mobilier (10'000 fr. – 4000 fr. [exonération] [=] 6000 fr." (p. 171). L’autorité fiscale a déterminé l’émolument, à la charge de X_________, héritier unique, sur un actif net chiffré à 757'000 fr. (p. 176).
- 11 - 3.1 Par acte, reçu par le notaire VV_________ le 28 septembre 1994, X_________ a acquis un appartement dans l’immeuble WW_________, à XX_________ (p. 224 ss). Le prix de vente s’est élevé à 260'000 fr., payable par reprise de dette à concurrence de 160'000 fr. et par des fonds propres à hauteur du solde, soit 100'000 francs. L’acquéreur a prélevé ce montant sur son héritage. Quelque dix ans plus tard, il a vendu cet appartement (p. 230 ss). Il a affecté le prix, de 260'000 fr., au remboursement du solde de la dette hypothécaire, d’un montant de 150'000 fr., et a acheté des "bonus coupon notes RR_________" à hauteur de 100'000 fr., dont le solde se monte à 20'000 fr. (consid. 2.7). Au mois d'août 1995, H_________ effectuait des études de médecine à YY_________. Son père a, par le biais d’une cession d’actions, acheté un appartement dans cette ville (p. 254 ss). Il s'est acquitté du prix de 260'000 fr. à concurrence de 150'000 fr. par la reprise de la dette hypothécaire et à hauteur du solde, soit 110'000 fr., par de l'argent qui provenait de la succession de sa mère. En été 2002, X_________ a vendu cet objet immobilier pour le prix de 250'000 fr. (p. 272 ss). La dette hypothécaire se montait alors à 135'000 francs. En 1997, le fils des parties a entrepris des études de musique au conservatoire national de ZZ_________. Aussi, ses parents ont acquis un appartement de deux pièces et demie dans cette localité. Ils se sont acquittés du prix de vente de 350'000 FF, soit quelque 84'860 fr., au moyen de fonds hérités par X_________. Le 7 novembre 2002, celui-ci a revendu cet objet pour le prix de 68'602 euros, soit un montant de 100'324 fr. (p. 459 ss). 3.2 Au mois d’octobre 2002, les parties ont créé au D_________ la société à responsabilité limitée "AAA_________" (ci-après : AAA_________), au capital social de 200'000 colons, divisé en 20 parts sociales de 10'000 colons chacune (p. 327 ss). Y_________ était titulaire de 19 parts et son mari du solde. La partie défenderesse était l'unique gérante de la société, constituée pour acquérir un terrain et y ériger une habitation. Au mois de novembre 2002, AAA_________ a acheté le terrain pour le prix de 30'000 US$. Entre 2002 et 2003, X_________ a versé sur le compte de sa fille un montant total de 85'000 fr., destiné à la construction de la maison. Au terme de leur séjour au D_________, les parties ont donné procuration à leur fille pour aliéner les parts sociales de AAA_________ (p. 764, rép. 4 s.; p. 803, rép. 136). La vente est intervenue au mois de décembre 2007. H_________ a perçu le prix de 200'000 US$. Selon elle, l'habitation constituait un cadeau pour son mariage, célébré le 27 décembre 2003 (p. 764, rép. 1). Elle n'a, partant, pas restitué à ses parents le montant, qu'elle a affecté à ses frais d’établissement en Suisse et à ses besoins personnels (p. 765, rép. 10; p. 767, rép. 25). X_________ a contesté qu'il s'était agi d'un cadeau de mariage alors que sa femme a confirmé les déclarations de leur fille. 3.3 X_________ était propriétaire d'objets mobiliers acquis avant le mariage ou hérités de sa mère (consid. 3.1). Durant la vie commune, les parties ont, en outre, acheté différents meubles. Lorsqu'elles se sont établies au D_________, en 2003, elles ont procédé au déménagement de l'ensemble du mobilier, dont elles ont établi la liste
- 12 - destinée à leur compagnie d'assurance (p. 275 ss). A une date indéterminée, X_________ a spécifié, sur cette liste, les biens qu’il estimait avoir hérités et ceux dont il prétendait être propriétaire avant le mariage. Il n’a allégué aucun fait précis à cet égard, en sorte que sa femme n’a pas pu se déterminer. Lors de voyages en Suisse, les parties ont encore acquis "la robinetterie, les luminaires et d'autres accessoires" (p. 161, all. 166 : admis). Les biens mobiliers garnissaient le logement familial au D_________ (p. 162, all. 177 : admis). Lorsque la partie défenderesse s'est établie définitivement en Suisse, en automne 2007, sa fille a fait transporter des meubles de ses parents, du D_________ en Suisse, au moyen d'un container (p. 771, rép. 55). On ignore s'il s'est agi de l'ensemble des meubles emportés de Suisse en 2003. Les parties n'ont, en effet, versé en cause aucun inventaire des objets déménagés du D_________ en Suisse. Il est, en revanche, établi que, parmi ces meubles, se trouvaient "des biens que (X_________) avait hérités de sa mère ou dont il était propriétaire avant le mariage" (p. 162, all. 177 : admis). H_________ estimait que son père les lui avait cédés. Lorsque l'intéressé a manifesté la volonté de les récupérer, elle a déclaré qu'elle les tenait à sa disposition. Selon elle, il s'agissait, pour l'essentiel, d'une table à manger avec six chaises, d'un bahut assorti, d'un vaisselier, de deux armoires en cerisier, d'une liseuse, de deux fauteuils, d'une table de téléphone, d'un coffre en bois, de nombreux livres, de l'argenterie, d'une sculpture en bois, de "plein d'autres petites bricoles", ainsi que de tableaux dont certains avaient été acquis, à titre gratuit ou onéreux, durant le mariage (p. 771 s., rép. 55 s.). X_________ n'a récupéré qu'une bibliothèque (p. 162, all. 176 : admis). Y_________ a déclaré qu'elle tenait à la disposition de son mari le mobilier qu'il avait hérité. 3.4 X_________ a affecté son héritage à l’acquisition de différents objets immobiliers et à l’entretien de sa famille (p. 801, rép. 123).
III. Considérant en droit
4. L’appelant a conclu au renvoi à un jugement séparé de la liquidation des biens mobiliers. Il a reproché au premier juge de ne pas avoir ordonné "de partager les biens en copropriété". Il n'a, en revanche, pas contesté le rejet de sa conclusion tendant au paiement, par la partie défenderesse, d'un montant de 200'000 US$. Il n'a, par ailleurs, pas prétendu, en appel, que d'autres biens que ceux énumérés au chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, constituaient des biens propres. Dans ces circonstances, seul demeure litigieux le sort du mobilier acquis durant le mariage. 4.1 Le mémoire d'appel doit comporter des conclusions. Les conclusions doivent être libellées de manière suffisamment précises pour que l’autorité puisse, le cas échéant, les reprendre telles quelles dans son propre dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Cette exigence de précision se justifie avant tout par la nécessité de circonscrire l’objet
- 13 - du litige, qui est à son tour indispensable, notamment pour permettre à la partie adverse d’exercer son droit d’être entendu (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.3). Des conclusions formellement lacunaires peuvent exceptionnellement être déclarées recevables lorsqu’il ressort de la motivation ce que réclame la partie concernée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 à 4.4). Il n’appartient pas à l’instance d’appel de fixer un délai à l’appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises : l’article 132 al. 1 et 2 CPC ne s’applique pas dans une telle situation (ATF 137 III 617 consid. 4.3). 4.2 Celui qui allègue l’existence d’un bien à l’époque de la dissolution du régime doit en apporter la preuve (art. 8 CC; arrêt 5C.90/2004 du 15 juillet 2004 consid. 2.1; ATF 118 II 27 consid. 2; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd. 2009, n° 1061; Steck, n. 7 ad art. 200 CC). Il ne suffit pas, par exemple, de prouver qu’un acquêt a bien existé à une certaine époque. Le cas échéant, il n’appartient, en effet, pas à l’autre époux d’établir à quelle fin il a utilisé ce bien afin qu’on ne puisse le soupçonner d’en avoir fait un usage au sens de l’article 208 CC. Cette disposition ne permet pas de conclure à un tel renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 27 consid. 3). Le fardeau de l’allégation est le pendant du fardeau de la preuve, dont il ne saurait être dissocié (RVJ 2006 p. 131 consid. 2.1; Steck, n. 3 ad art. 200 CC). Il implique que le juge ne peut tenir compte dans les procès soumis à la maxime des débats, que des faits allégués par les parties (5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 5.1). Conformément aux exigences du fardeau de l'allégation, chaque partie précise les faits sur lesquels elle se fonde de façon aussi détaillée que l’on est en droit de l’attendre d’elle selon les circonstances. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est- à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires (arrêt 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1). L’inventaire constitue un moyen pour les époux de constater la propriété respective de leurs biens et, dans les régimes autres que la séparation de biens, l’appartenance de ces biens à une masse matrimoniale donnée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 863). Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d’un inventaire de leurs biens par acte authentique (art. 195a al. 1 CC). 4.3 Selon l'article 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1); le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Pendant la procédure de divorce, les conjoints ont un devoir accru de s’informer mutuellement et spontanément sur les questions économiques pertinentes relatives aux conséquences du divorce. L’obligation de renseigner porte sur toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la situation financière de l’un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l’autre conjoint a droit (arrêts 5A_662/2008 du 6 février 2009, in FamPra.ch 2007
p. 437; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006, in FamPra.ch 2007 p. 166). Il n'en résulte
- 14 - pas un renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 27 consid. 3a). Le juge peut tenir compte, dans l'appréciation des preuves, du refus de collaborer d'un conjoint, par exemple d'indiquer les acquêts à un moment déterminé et/ou de remettre les pièces justificatives. Le cas échéant, il peut retenir que les allégations de l'intéressé sont fausses, totalement ou partiellement, ou même considérer comme exactes les indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêts 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.4; 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1, in FamPra.ch 2007 p. 669; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006 consid. 2.2, in FamPra.ch 2007
p. 166). Encore faut-il, dans tous les cas, que la requête en renseignements ait été régulièrement formée selon les règles de la loi de procédure applicable (arrêt 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 2.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6, et réf. cit.). Certes, on peut attendre du conjoint tenu aux renseignements qu'il prenne l'initiative d'informer l'autre, mais, à défaut, il appartient à celui-ci de demander au juge d'ordonner à celui-là, ou à un tiers, de fournir les renseignements utiles et de produire les pièces nécessaires (ATF 118 II 27 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nos 261 et 273; Leuba, Commentaire romand, 2009, n. 12 et 14 ad art. 170 CC). 4.4 En l'occurrence, la partie demanderesse n'a pas, en appel, pris de conclusions subsidiaires tendant à la liquidation du régime matrimonial. Il ressort néanmoins de la motivation de son écriture de recours qu’elle reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné le partage par moitié des biens mobiliers acquis durant le mariage. La conclusion implicite est, partant, recevable. Le magistrat intimé l’a rejetée en considérant que les actes de la cause ne permettaient pas de déterminer les objets acquis durant le mariage, encore en possession de Y_________, voire de H_________, à la date de dissolution du régime, soit le 17 décembre 2009. A juste titre. L’appelant n’a, en effet, introduit en cause aucun fait de nature à identifier les meubles dont il sollicitait le partage. Se référant à l'inventaire destiné à l'assurance et à la liste de biens acquis durant le mariage, il a certes fait état d’objets transportés au D_________, en 2003, sans, au demeurant, les mentionner, hormis le "parquet", la "robinetterie", les "luminaires", et d’"autres accessoires" (p. 161, all. 165 ss). Il n'a cependant pas allégué quels étaient les meubles rapportés par sa fille en Suisse au début janvier 2008 et encore détenus par l'intéressée, ou par la partie défenderesse, à la date de la dissolution du régime. Il n'a pas plus sollicité l'administration de moyens de preuves à cet égard. Il lui était pourtant loisible de demander à sa femme de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique, ou de solliciter l'édition, par sa fille, voire par les autorités douanières ou, le cas échéant, la compagnie d'assurance qui couvrait le risque de dommage durant le transport, de la liste des objets emportés du D_________ en Suisse, ou encore de soumettre à sa femme la liste de 2003 en l'invitant à indiquer les meubles encore en sa possession, le 17 décembre 2009. On ignore également la valeur vénale des biens mobiliers litigieux. L’appelant a ainsi manqué à son obligation d’alléguer les faits pertinents et, a fortiori, de les motiver suffisamment.
- 15 - Dans sa déclaration d’appel, le demandeur et défendeur en reconvention reproche certes au premier juge de ne pas avoir astreint la défenderesse et demanderesse en reconvention à produire un "document aux fins d’établir quels étaient les meubles rapatriés du D_________", conformément à l’article 170 CC. Il méconnaît cependant qu’il lui incombait de requérir ces renseignements, le cas échéant, auprès du juge de district. L’appelant supporte l’échec de la preuve, en sorte que sa conclusion subsidiaire implicite doit être rejetée.
5. La partie demanderesse ne conteste pas le principe, mais l’ampleur de la contribution d’entretien octroyée à la partie défenderesse. Elle fait valoir, en substance, que l’intéressée, "en fournissant un effort raisonnable", serait en mesure de percevoir un revenu mensuel de quelque 2000 francs. 5.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'article 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2, et réf. cit.). Premièrement, il faut déterminer l'entretien convenable sur la base du niveau de vie des époux pendant le mariage. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 145 consid. 4; arrêt 5A_340/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.1; pour le niveau de vie déterminant durant la séparation : cf. ATF 132 III 598 consid. 9.3; arrêt 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Deuxièmement, il faut examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien ainsi arrêté. Troisièmement, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité. 5.1.1 Lorsque le juge examine dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même son entretien, il se fonde en principe sur les revenus effectifs des parties. Un conjoint - y compris le crédirentier (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une augmentation correspondante soit possible et qu'elle puisse être raisonnablement exigée de lui (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 128 III 4 consid. 4a, et réf. cit.). Le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.
- 16 - Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 5a; arrêts 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge tend, en outre, à être augmentée à 50 ans (arrêt 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1, in SJ 2011 p. 315; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Au-delà, il faut s’en tenir à ce qui prévalait avant le divorce. La reprise d’une activité à temps partiel est, en particulier, notoirement difficile pour une femme âgée de 55 ans (arrêt 5A_340/2011 du 7 septembre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 195). Ainsi, la capacité de gain d’une personne âgée de 56 ans au moment du divorce, titulaire d’une formation de réflexologue, qui a travaillé, dès 1999, comme maman de jour, coordinatrice d’activité au sein d’une association, hôtesse d’accueil, animatrice, réflexologue, avant de se retrouver au chômage, a été qualifiée de "pratiquement inexistante", en sorte qu'un revenu hypothétique n'a pas été retenu (arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 4). Récemment, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 28 octobre 2010 (5A_290/2010), admis partiellement un recours, a annulé le prononcé entrepris et a renvoyé la cause à la cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision. Cette autorité avait retenu les faits suivants. L'épouse, à 53 ans, avait renoncé à un emploi de téléphoniste-réceptionniste à mi-temps, qui lui procurait un salaire mensuel net de 2847 fr., pour se consacrer à une activité de maréchal-ferrant, mais comme son entreprise ne lui rapportait rien, elle l’avait revendue après trois mois seulement pour un prix de 57'000 fr., montant qu’elle avait rétrocédé à son fils. Dès lors qu’elle avait renoncé volontairement à un emploi qui lui garantissait partiellement son autonomie financière, il convenait, selon les juges cantonaux, de lui imputer une capacité de gain d’un montant identique à celui du revenu qu’elle réalisait antérieurement. Le Tribunal fédéral a considéré que dite renonciation volontaire ne dispensait pas l’autorité cantonale d’examiner si l’intéressée avait actuellement encore la possibilité d’obtenir à nouveau le même revenu, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle (arrêt 5A_290/2010 cité consid. 3.2). Statuant à nouveau, la cour de justice a retenu que l’épouse, âgée de 61 ans au moment du prononcé (17 juin 2011) et sans formation professionnelle, ne pouvait plus accomplir d’activité lucrative. Le débirentier a interjeté recours contre ce prononcé. Il a soutenu que l’autorité cantonale aurait dû se placer, pour apprécier la capacité de gain de l’intimée, au jour du dépôt de l’action, lorsqu’elle était âgée de 58 ans, et non au jour du prononcé de son arrêt, alors
- 17 - qu’elle était âgée de 61 ans. Statuant à nouveau le 19 mars 2012 (arrêt 5A_561/2011, partiellement publié in ATF 138 III 389), le Tribunal fédéral a rejeté ce grief en considérant que la situation de l'intéressée, à 58 ans ou à 61 ans, n'était pas différente (arrêt 5A_561/2011 consid. 8.3.3, non publié in ATF 138 III 289). Le Tribunal cantonal Fribourgeois a, pour sa part, exposé que, pour une femme âgée de 56 ans, qui n'avait pas cherché de travail depuis son licenciement intervenu moins de trois ans plus tôt par l'établissement bancaire qui l'occupait, "il serait probablement très difficile, si ce n'est impossible (…) de retrouver une activité dans une banque, domaine dans lequel elle a travaillé pendant 18 ans"; il n'a dès lors pas retenu de revenu hypothétique (FamPra.ch 2004 p. 699 consid. 3). 5.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). S'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé, selon le principe de l’égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.4.1). A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent: il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, et réf. cit.; arrêts 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2; 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). Lorsque le débirentier est tributaire d’une automobile pour exercer sa profession, il doit être tenu compte, dans le calcul du minimum vital, de la prime d’assurance responsabilité civile, de la taxe cantonale de circulation, du coût de l’essence et d’un montant approprié pour l’entretien du véhicule; l’intéressé ne peut, en revanche, prétendre à l’amortissement de celui-ci (arrêt 7B.234/2000 du 3 novembre 2000 consid. 6c/aa, in BlSchK 2002 p. 124; BlSchK 2009
p. 196; Vonder Mühll, Commentaire bâlois, 2e éd., 2010, n. 28 ad art. 93 LP). 5.2 En l’espèce, la vie commune a duré quelque 34 ans. Il s'est donc agi d'un mariage de longue durée. Deux enfants sont issus de l’union des parties. Le mariage a ainsi eu une influence concrète sur la situation de la partie défenderesse. La partie demanderesse ne le conteste d’ailleurs pas. Lorsque les parties ont suspendu la vie commune l’appelée avait 55 ans. Elle est âgée actuellement de 61 ans. Elle est titulaire d’un diplôme d’esthéticienne, obtenu en 1984, mais elle n’a jamais pratiqué cette profession. De 1986 à 1991, elle a exercé une
- 18 - activité à temps partiel auprès de différents employeurs. Hormis en 1990, où elle a perçu quelque 1414 fr. par mois, ses revenus ont été particulièrement réduits. Elle a ainsi réalisé un montant de 46'710 fr. durant ces quelque sept ans. Certes, elle a, dès 1989, suivi différents séminaires, de très courte durée, en principe un week-end, de kinésiologie, de chromathérapie, de massages corporels, de thérapie "corps-miroir" ou encore de programmation neuro-linguistique, mais il ne s'est pas agi de formations ponctuées par des diplômes reconnus, en particulier par l'assurance-maladie. L'intéressée a, par la suite, travaillé en qualité de thérapeute énergétique. Les actes de la cause ne révèlent pas l'ampleur de cette activité. EE_________ et FF_________ ont, il est vrai, affirmé que l’appelée pratiquait cette activité régulièrement. Ils n'ont pas, pour autant, été à même d'indiquer le nombre hebdomadaire de clients et/ou de séances, en sorte que leurs déclarations doivent être accueillies avec circonspection. La partie défenderesse n'a jamais déclaré à l'autorité fiscale les revenus réalisés. Elle les a chiffrés, en procédure, à 400 fr. par mois. Les dépositions des témoins entendus en cause ne permettent pas d'affirmer que le revenu perçu était supérieur à ce montant. Il convient dès lors de retenir que, avant de quitter la Suisse, l'intéressée bénéficiait d'un revenu mensuel de quelque 400 francs. Dès 2003, elle a œuvré au D_________. Il s’est agi, à nouveau, d’une activité très vraisemblablement réduite. A défaut, l’appelant ne lui aurait pas versé, en 2007 encore, un montant de 40'100 fr., soit de quelque 3341 fr. par mois, ce qui, selon ses propres termes, "n'est pas négligeable dans ce pays" (dossier du tribunal du district du BB_________). A cette époque, son salaire ne se montait pourtant qu'à 7296 francs. Au mois de novembre 2007, l’appelée s'est établie définitivement en Suisse. Ses anciens "patients" ont spécifié qu'ils n'entendaient plus être traités par elle pour des motifs qu’ils ont exposés. Au D_________, l'intéressée a œuvré dans la clinique où sa fille exploitait son cabinet médical. H_________ travaille au centre médical U_________. La synergie d'activités médicales et paramédicales n'est, dans ces circonstances, plus concevable. Les actes de la cause ne révèlent, en outre, pas l'état des appareils NN_________, de chromathérapie ou encore de morathérapie. L'appelée n'est, au demeurant, pas en mesure d'utiliser, seule, l'ordinateur de commande de l'appareil NN_________. La reprise de son activité de thérapeute énergétique nécessiterait d'acquérir du matériel adapté et, probablement, d’aménager une pièce de la villa pour recevoir la clientèle. Les revenus d'une activité accessoire, à supposer réalisable, seraient affectés à l'amortissement de cet investissement. Dans ces circonstances, les perspectives, pour l'appelée, d'obtenir un revenu sont inexistantes. La partie défenderesse ne dispose d'aucune fortune. Ses prétentions en liquidation du régime matrimonial ont été rejetées. A la suite de la répartition des prestations de sortie, le premier juge a ordonné le transfert d'un montant de 63'642 fr. 75 de l'institution de prévoyance de l'appelant sur le compte de libre passage de l'appelée. Ce montant vise exclusivement à compléter la rente d'assurance vieillesse et survivants de celle-ci, la contribution d'entretien étant limitée dans le temps (consid. 5.3). Ce montant doit dès lors être exclu de la détermination de la contribution
- 19 - d'entretien (arrêt 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.3). L'intéressée peut, dans ces circonstances, prétendre à une contribution d'entretien. 5.3 Les parties ont suspendu la vie commune à la fin novembre 2007, en sorte que le train de vie durant la séparation n'est pas déterminant. Pendant la vie commune, les parties n'ont pas réalisé d'économies, même après l’achèvement, en juin 2002, respectivement en octobre de la même année, des études de leur fils et de leur fille. L'appelant a affecté à l'entretien courant de la famille ses revenus, mais également une quote-part du montant de quelque 750'000 fr. obtenus dans la succession de sa mère et de la prestation de prévoyance professionnelle d’un montant de 245'150 fr. 40 dont il a obtenu le paiement, le 5 septembre 2003. Il y a donc lieu de se fonder sur la méthode du minimum vital pour arrêter le montant de la contribution d'entretien. L’appelée vit avec sa fille, en sorte qu’il convient de compter, à titre de base du minimum d’existence, une quote-part d’une demie de la base mensuelle pour un couple marié, soit 850 fr. (1700 fr. : 2). L'intéressée contribue aux frais de logement à hauteur de 1500 fr. par mois. Elle supporte, en sus, la cotisation d'assurance-maladie, d'un montant de 369 fr. 95, et une charge fiscale de 525 fr. 35. Il n’y a pas lieu de compter, en sus, les frais afférents à son véhicule automobile. Sans emploi, elle ne saurait justifier de dépenses professionnelles. Ses besoins incompressibles se montent ainsi à 3245 fr. 30 (850 fr. + 1500 fr. + 369 fr. 95 + 525 fr. 35). L'appelant et sa compagne vivent en union libre. Il convient de retenir, dans les besoins de celui-là, également une demie de la base mensuelle du minimum d'existence pour un couple, soit 850 francs. Les frais de logement - loyer, frais accessoires, prime d'assurance pour les sûretés, taxe communale pour les déchets et frais d'électricité, de téléphone et d’abonnement internet - de l'intéressé doivent, pour les mêmes motifs, être pris en considération à raison de moitié, soit à concurrence de 1162 fr. 25 [(1920 fr. + 287 fr. + 16 fr. 85 + 27 fr. + 48 fr. 50 + 25 fr. 15) : 2]. Il supporte, en sus, les cotisations d'assurance-maladie de 229 fr. 30 (180 fr. 30 + 49 fr.) les primes d'assurance ménage, responsabilité civile, violon - de 66 fr. 90 (34 fr. 40 + 32 fr. 50), les cotisations professionnelles de 11 fr. 65, les frais liés à son véhicule automobile, nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, de 657 fr. (459 fr. + 131 fr. + 50 fr. + 17 fr.), et une charge fiscale de 650 francs. L'intérêt du prêt contracté postérieurement à la suspension de la vie commune, par 178 fr. 60, doit être compté; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'amortissement. Le minimum vital élargi de l'intéressé s'élève ainsi à 3805 fr. 70 (850 fr. + 1162 fr. 25 + 229 fr. 30 + 66 fr. 90 + 11 fr. 65 + 657 fr. + 650 fr. + 178 fr. 60). Après déduction des besoins des parties, le solde disponible se monte à 4206 fr. [11'257 fr. – (3245 fr. 30 + 3805 fr. 70)]. Durant la vie commune, le revenu de l’appelant était inférieur. L’intéressé a cependant affecté à l’entretien de la famille, en sus de celui-ci, une quote-part du montant hérité de sa mère et de la prestation de prévoyance professionnelle dont il a obtenu la libération. Alors qu’elle résidait, seule, au D_________, l’appelée a ainsi perçu une contribution de quelque 3341 fr. par mois. En Suisse, le coût de la vie est notoirement plus élevé. Le premier juge a, dans ces circonstances, à juste titre, fixé la rente temporaire à 4740 francs. Un tel montant
- 20 - correspond au niveau de vie dont l’intéressée a bénéficié durant la vie commune. L’appelant dispose, pour sa part, d’un montant de 6517 fr. (11'257 fr. – 4740 fr.), qui lui permet de couvrir ses besoins incompressibles, d’amortir le crédit octroyé par la Banque QQ_________ et de supporter les frais relatifs à la tombe de ses parents. A peine de reformatio in pejus, la rente est limitée dans le temps, jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge donnant droit à l'AVS, soit le 30 avril 2016. 5.4 La partie demanderesse a admis, dans ses conclusions en appel, l'indexation de la rente temporaire. Il y a dès lors lieu de confirmer que, correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d’août 2012 de 99.0 points (indice de base de décembre 2010 = 100), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 10 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
6. L'appelant n'a pas contesté, subsidiairement, l'ampleur et/ou le sort des frais et des dépens de première instance. 6.1 Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 11.1 du prononcé querellé), les frais, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 17 al. 1 et 3 LTar), à 12'600 fr., sont mis à la charge de la partie demanderesse à concurrence de 8820 fr. et à la charge de la partie défenderesse à hauteur de 3780 francs. X_________ versera à Y_________ le montant de 1320 fr. à titre de remboursement d'avance et une indemnité de 8820 fr. à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 3600 fr. au même titre. 6.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe, supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3). L'appel est rejeté, en sorte que la partie demanderesse supporte les frais de seconde instance. 6.2.1 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 1500 francs. 6.2.2 Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil de l'appelée a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au temps utilement consacré à la cause, les honoraires sont arrêtés à 2000 fr., débours compris.
- 21 - Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le jugement du 24 septembre 2012, dont les chiffres 1 et 3 du dispositif sont en force formelle de chose jugée, en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré entre X_________ et Y_________ devant l'officier de l'état civil de F_________ (D_________) le 10 novembre 1973 est déclaré dissous par le divorce. 3. Ordre est donné à la CPVAL prévoyance, à C_________, de prélever un montant de 63'642 fr. 75 provenant de la prestation de libre passage de X_________ (né le 20 avril 1951; n° AVS xxx) et de le verser sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage de G_________ SA (CHxxx) au nom de Y_________ (née le 2 octobre 1952; n° AVS xxx). est confirmé; en conséquence, il est statué : 2. X_________ versera à Y_________, d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution d'entretien de 4740 fr., et ce jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge donnant droit à l'AVS, soit jusqu'au 30 avril 2016.
Ce montant portera intérêt à 5 % dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d’août 2012 de 99.0 points (indice de base de décembre 2010 = 100), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 10 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée.
L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 4. A titre de la liquidation du régime matrimonial, il est donné acte à X_________ que Y_________ tient à sa disposition le mobilier provenant de son héritage maternel, en particulier les objets suivants : une table à manger avec six chaises, un bahut assorti, un vaisselier, deux armoires en cerisier, une liseuse, deux fauteuils, une
- 22 - table de téléphone, un coffre en bois, de nombreux livres, de multiples tableaux, de l'argenterie, une sculpture en bronze et d'autres petits objets.
Ces biens mobiliers devront être enlevés du garage de H_________ dans les trente jours dès l'entrée en force du présent jugement de divorce.
Pour le surplus le régime matrimonial des époux X_________ et Y_________ est considéré comme liquidé.
5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
6. Les frais de justice, arrêtés à 14'100 fr. (12'600 fr. : procédure de première instance ; 1500 fr. : procédure d’appel), sont mis à la charge de X_________ à raison de 10'320 fr. (8820 fr. :procédure de première instance ; 1500 fr. : procédure d’appel) et de Y_________ à raison de 3780 francs.
7. X_________ versera à Y_________ le montant de 1320 fr. à titre de remboursement d'avances et une indemnité de 10'820 fr. à titre de dépens (8820 fr. : procédure de première instance ; 2000 fr. : procédure d’appel). 8 Y_________ versera à X_________ une indemnité de 3600 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Sion, le 2 décembre 2013